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Décision 37 COM 8B.19
Pimachiowin Aki (Canada)

Le Comité du patrimoine mondial,

1.  Ayant examiné les documents WHC-13/37.COM/8B, WHC-13/37.COM/INF.8B1, WHC-13/37.COM/INF.8B2 et WHC-13/37.COM/INF.8B4,

2.  Diffère l’examen de la proposition d’inscription de Pimachiowin Aki , Canada , sur la Liste du patrimoine mondial afin de permettre à l’État partie :

a)  en collaboration avec les Premières Nations et les partenaires de cette proposition, d’envisager des possibilités d’affiner et de renforcer les limites du bien proposé pour remplir les obligations d’intégrité du point de vue du fonctionnement des processus écologiques au sein du bien et dans les régions avoisinantes ;

b)  de voir s’il existe un moyen pour que les liens avec la nature qui se sont perpétués depuis des générations entre les Premières nations Anishinaabeg et Pimachiowin Aki puissent être considérés comme ayant le potentiel de répondre à un ou plusieurs critères culturels et permettre une meilleure compréhension des relations d'interdépendance entre culture et nature au sein de Pimachiowin Aki et d’examiner comment ceci pourrait être relié à la Convention du patrimoine mondial  ;

3.  Recommande que l’État partie invite une mission consultative conjointe de l’ICOMOS et de l’UICN conformément aux principes du processus en amont afin de répondre aux préoccupations mentionnées ci‑dessus ;

4.  Félicite l’État partie, les Premières Nations et autres parties prenantes pour leurs efforts exemplaires en vue de préparer une proposition qui protégera, maintiendra et restaurera les atouts culturels et naturels importants et les valeurs associées de Pimachiowin Aki ;

5.  Reconnaît que cette proposition d’inscription mixte ainsi que les évaluations relatives de l’UICN et de l’ICOMOS soulèvent des questions fondamentales concernant la manière dont les liens indissolubles qui existent dans certains endroits entre la culture et la nature peuvent être reconnus sur la Liste du patrimoine mondial, et en particulier le fait que les valeurs culturelles et naturelles d’un même bien sont actuellement évaluées séparément et que la formulation actuelle des critères pourrait contribuer à cette difficulté ;

6.  Reconnaît par ailleurs que le maintien de processus d’évaluation totalement distincts pour les propositions d’inscription mixtes ne facilite pas une prise de décision commune par les Organisations consultatives ;

7.  Demande au Centre du patrimoine mondial, en consultation avec les Organisations consultatives, d’examiner des options pour apporter des changements aux critères et/ou aux processus d’évaluation des Organisations consultatives afin de traiter la question soulevée à ce sujet et décide d’inscrire un débat sur ce point à l’ordre du jour de sa 38e session.

Code de la Décision
37 COM 8B.19
Thèmes
Inscriptions sur la Liste du patrimoine mondial
États Parties 1
Biens 1
Année
2013
Documents
WHC-13/37.COM/20
Décisions Adoptées par le Comité du patrimoine mondial lors de sa 37e session (Phnom Penh, 2013)
Contexte de la Décision
WHC-13/37.COM/8B
WHC-13/37.COM/INF.8B.4
WHC-13/37.COM/INF.8B1
WHC-13/37.COM/INF.8B2
WHC-14/38.COM/9B
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