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Décision 37 COM 7B.32
Zone de gestion des Pitons (Sainte-Lucie) (N 1161)

Le Comité du patrimoine mondial,

1.  Ayant examiné le document WHC-13/37.COM/7B.Add,

2.  Rappelant la décision 36 COM 7B.34 , adoptée à sa 36e session (Saint-Pétersbourg, 2012),

3.  Rappelant également l’intervention de l’État partie à sa 34e session (Brasilia, 2010), aux termes de laquelle il s’engageait à appliquer un moratoire strict sur tout nouvel aménagement sur le territoire du bien,

4.  Rappelant en outre les préoccupations régulièrement exprimées par le Comité du patrimoine mondial quant à la possibilité que la valeur universelle exceptionnelle du bien ait déjà été considérablement, et potentiellement de manière irréversible, compromise par les aménagements passés sur le territoire du bien,

5.  Prend note des actions rapportées dans le rapport de l’État partie sur l’état de conservation du bien, y compris du choix d’un consultant pour réaliser l’étude sur les limites de changement acceptable, et accueille avec satisfaction les efforts entrepris par l’État partie afin d’améliorer la protection et la gestion du bien ;

6.  Prend acte de la déclaration précise de l’État partie selon laquelle, par le décret du cabinet No 58 adopté le 28 janvier 2012, un moratoire complet sur tout aménagement sur le territoire du bien sera appliqué et que « toutes les autorisations d’aménagement antérieures sont caduques et qu’aucune ne sera renouvelée » ;

7.  Estime qu’il est essentiel que le moratoire sur tout aménagement couvre et soit effectif sur toute l’étendue du territoire du bien jusqu’à ce que des règlementations précises de contrôle de l’aménagement, qui satisfassent aux exigences du Comité du patrimoine mondial, soient finalisées et mises en vigueur au moyen des instruments législatifs nécessaires, ces règlementations devant être basées sur les conclusions de l’étude sur les limites de changement acceptable ;

8.  Estime également que si l’aménagement venait une nouvelle fois à être autorisé avant cette échéance l’intégrité du bien serait clairement compromise, ce qui conduirait à envisager l’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril ;

9.  Demande à l’État partie, si tant est que les travaux de construction n’aient pas commencé, de n’autoriser aucun autre projet d’aménagement jusqu’à l’achèvement de l’étude sur les limites de changement acceptable et des règlementations et orientations en matière d’aménagement, et leur intégration légale au sein de la procédure officielle d’examen de l’aménagement ;

10.  Demande également à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2014 , un rapport sur l’état de conservation du bien, insistant tout particulièrement sur les progrès accomplis dans l’élaboration d’un système efficace de contrôle de l’aménagement et la confirmation de la mise en œuvre effective et poursuivie du contrôle de l’aménagement sur le territoire du bien, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 38e session en 2014.

Code de la Décision
37 COM 7B.32
Thèmes
Conservation, Valeur universelle exceptionnelle
États Parties 1
Année
2013
Rapports sur l'état de conservation
2013 Zone de gestion des Pitons
Documents
WHC-13/37.COM/20
Décisions Adoptées par le Comité du patrimoine mondial lors de sa 37e session (Phnom Penh, 2013)
Contexte de la Décision
WHC-13/37.COM/7B.Add
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