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Décision 37 COM 7B.4
Parcs nationaux du Lac Turkana (Kenya) (N 801bis)

Le Comité du patrimoine mondial,

1.  Ayant examiné le document WHC-13/37.COM/7B.Add.Corr,

2.  Rappelant la décision 36 COM 7B.3 adoptée à sa 36e session (Saint-Pétersbourg, 2012),

3.  Notant la déclaration faite par l’État partie de l’Éthiopie lors de la 36e session du Comité (Saint-Pétersbourg, 2012), exprimant sa préoccupation concernant la décision du Comité lui demandant de suspendre la construction du barrage,

4.  Regrette que l’État partie de l’Éthiopie n’ait pas soumis de rapport d’étape sur la mise en œuvre des actions demandées dans la décision 36 COM 7B.3 , notamment l’invitation d’une mission de suivi réactif en Éthiopie ;

5.  Regrette également que l’État partie de l’Éthiopie ait poursuivi la construction de Gibe III ainsi que les projets y associés avant d’avoir mis en place une évaluation stratégique environnementale (ESS), et réitère sa plus grande inquiétude concernant les impacts potentiels cumulés et ceux avérés du barrage Gibe III sur le lac Turkana, et des futurs projets d’irrigation dans la vallée de l’Omo, ainsi que des projets de barrages Gibe IV et V, qui présentent une menace claire sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, conformément au paragraphe 180 (b) des Orientations  ;

6.  Réitère sa demande aux États parties du Kenya et de l’Éthiopie de traiter ce problème sur une base bilatérale et de conduire une EES afin d’évaluer les impacts cumulés de tous les développements ayant un impact sur le basin du lac Turkana afin d’identifier des mesures correctives adaptées qui maintiennent des niveaux de l’eau du lac Turkana ainsi que des niveaux des variations saisonnières suffisants pour conserver la VUE du bien ;

7.  Accueille favorablement la confirmation de l’État partie du Kenya qu’aucune exploitation pétrolière ne sera autorisée à l’intérieur du bien, mais note que l’exploration ou l’exploitation du pétrole dans le voisinage immédiat du bien, en particulier dans les zones du lac qui ne sont pas incluses dans les limites du bien, pourraient présenter un risque important pour sa VUE et auraient besoin d’une évaluation précise au moyen d’une évaluation de l’impact sur l’environnement (EIE), conformément au paragraphe 172 des Orientations  ;

8.  Réitère son appel à Tullow Oil de souscrire l’engagement de ne pas explorer ou exploiter le pétrole ou les minerais à l’intérieur des biens inscrits au patrimoine mondial déjà soutenu par le Conseil international pour les minerais et les métaux (ICMM) et Shell ;

9.  Demande à l’État partie du Kenya de mettre en œuvre les recommandations de la mission de suivi 2012 du Centre du patrimoine mondial / IUCN de traiter les impacts considérables du braconnage, de la pêche et du pacage du bétail dans l’emprise du bien ;

10. Réitère également sa demande à l’État partie de l’Éthiopie d’inviter une mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial / IUCN afin d’examiner les impacts du barrage Gibe III et des autres développements hydroélectriques ainsi que des projets d’irrigation de la région de l’Omo sur la VUE du lac Turkana ;

11. Prie instamment les États parties de permettre l’accomplissement des discussions bilatérales en cours sur l’impact du barrage GIBE sur le bien du lac Turkana ;

12. Demande également à l’État partie du Kenya, en consultation avec l’État partie de l’Ethiopie, de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2014, un rapport sur l’état d’avancement pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 38e session en 2014, et un rapport sur l’état de conservation d’ici le 1er février 2015 pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 39e session en 2015

Code de la Décision
37 COM 7B.4
Thèmes
Conservation, Valeur universelle exceptionnelle
États Parties 1
Année
2013
Rapports sur l'état de conservation
2013 Parcs nationaux du Lac Turkana
Documents
WHC-13/37.COM/20
Décisions Adoptées par le Comité du patrimoine mondial lors de sa 37e session (Phnom Penh, 2013)
Contexte de la Décision
WHC-13/37.COM/7B.Add.Corr
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