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Décision 35 COM 7B.44
Paysage culturel de Mapungubwe (Afrique du sud) (C 1099)

Le Comité du patrimoine mondial,

1. Ayant examiné le document WHC-11/35.COM/7B,

2. Rappelant la décision 34 COM 7B.52 adoptée à sa 34e session (Brasilia, 2010),

3. Réitère sa préoccupation devant l'impact potentiellement néfaste de l'exploitation du site minier approuvé sur la valeur universelle exceptionnelle du bien;

4. Rappelle sa position concernant l'exploitation minière et le patrimoine mondial et la déclaration de principe du Conseil international des mines et des métaux (ICMM);

5. Note que l'État partie a suspendu les activités d'exploitation sur le site minier à sept kilomètres de la limite du bien pour assurer l'entière conformité avec la législation nationale, pendant qu'il est procédé à une évaluation d'impact patrimonial supplémentaire;

6. Note également que l'État partie a reconnu qu'il n'y avait pas de consultation suffisante de tous les acteurs concernés durant le processus d'octroi de la licence minière;

7. Prend acte de l'engagement de l'État partie à compléter l'évaluation d'impact environnemental qui a été effectuée pour la demande d'exploitation minière avec l'étude d'impact patrimonial, et note en outre que l'État partie a d'ores et déjà défini les termes de référence pour ce travail supplémentaire, sur la base du Guide de l'ICOMOS pour les évaluations d'impact sur le patrimoine appliquées aux biens culturels du patrimoine mondial, et que les termes de référence ont déjà été soumis au Centre du patrimoine mondial et révisés par l'ICOMOS;

8. Exprime sa préoccupation de constater que la zone tampon et la proposition de zone de conservation transfrontalière élargie, comme cela avait été envisagé au moment de l'inscription afin de protéger le bien en territoire sud-africain, ne sont pas encore été effectives en raison de la lenteur du rythme d'acquisition des terres, ce qui amène à laisser la zone à l'est du bien sans protection ;

9. Demande à l'État partie d'inviter une mission conjointe Centre du patrimoine mondial/ICOMOS à venir évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations de la mission de 2010, en particulier l'évaluation d'impact patrimonial supplémentaire et les questions relatives à la clarification des limites de la zone tampon du bienainsi que l'état de conservation global du bien;

10. Accueille favorablement l'engagement de l'État partie à continuer de suspendre les activités minières tant que la mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/ICOMOS n'a pas eu lieu, et n'a pas eu la possibilité d'examiner les résultats de l'évaluation d'impact patrimonial (EIP) demandée;

11. Appelle la Directrice générale de l'UNESCO, en consultation avec la Présidente du Comité du patrimoine mondial, dans l'hypothèse où la mission conclut que l'étude d'impact patrimonial sur le projet minier ne menacerait pas de façon irréversible la valeur universelle exceptionnelle du bien, à consulter l'Etat partie, conformément au paragraphe 6 de la décision 35 COM 7.2, sur les mesures urgentes d'atténuation et les programmes de suivi qui pourraient être nécessaires avant que les opérations minières ne soient lancées;

12. Demande également à l'État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d'ici le 1er février 2012, un rapport actualisé sur l'état de conservation du bien et la mise en œuvre des mesures susmentionnées, y compris tout impact négatif sur la valeur universelle exceptionnelle du bien, identifié suite à l'évaluation de l'impact patrimonial réalisée par la mission, afin que le Comité du patrimoine mondial l'examine à sa 36e session en 2012.

Code de la Décision
35 COM 7B.44
Thèmes
Conservation
États Parties 1
Année
2011
Rapports sur l'état de conservation
2011 Paysage culturel de Mapungubwe
Documents
WHC-11/35.COM/20
Décisions adoptées par le Comité du patrimoine mondial à sa 35e session (UNESCO, 2011)
Contexte de la Décision
WHC-11/35.COM/7B
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