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Décision 35 COM 7B.21
Parc national de Pirin (Bulgarie) (N 225)

Le Comité du patrimoine mondial,

1. Ayant examiné le document WHC-11/35.COM/7B.Add,

2. Rappelant les décisions 34 COM 7B.19 et 34 COM 8B.5, adoptées à sa 34e session (Brasilia, 2010),

3. Rappelant également que la valeur universelle exceptionnelle du bien a considérablement et à plusieurs reprises subi les conséquences des impacts de l'aménagement d'équipements liés à la pratique du ski et de pistes de ski sur le territoire du bien et de sa zone tampon,

4. Exprime sa vive préoccupation suite à l'autorisation accordée au remplacement et à l'augmentation de capacité de deux équipements liés à la pratique du ski situés sur le territoire de la zone tampon du bien, et rappelle sa décision, prise lors de la 34e session suite à la visite de la mission d'évaluation de 2009, aux termes de laquelle tout aménagement supplémentaire d'équipements liés à la pratique du ski, de pistes de ski ou d'infrastructures connexes sur le territoire du bien et de sa zone tampon entrainerait l'inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril;

5. Prie instamment l'État partie de faire cesser tout projet d'aménagement dans la zone tampon du bien jusqu'à son examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 36e session en 2012, sur la base du rapport de la mission de suivi réactif à venir, et demande à l'État partie de tenir le Comité du patrimoine mondial informé de tout nouveau projet d'aménagement envisagé et de soumettre une étude d'impact environnemental de tout projet situé sur le territoire du bien et de sa zone tampon, comprenant une évaluation des impacts potentiels directs, indirects et cumulés du projet sur la valeur universelle exceptionnelle du bien, conformément au paragraphe 172 des Orientations;

6. Réitère sa demande auprès de l'État partie afin qu'il garantisse que le nouveau plan de gestion n'autorise aucun projet d'aménagement lié à la pratique du ski, aucune construction de tout autre équipement sur le territoire du bien et de sa zone tampon, et aucune extension de la zone touristique sur le territoire du bien;

7. Encourage l'État partie à faire entreprendre une évaluation indépendante de la capacité d'accueil du bien et de sa zone tampon afin de définir des règles précises d'utilisation du domaine skiable de Bansko;

8. Demande également à la prochaine mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN de préciser si la récente augmentation de capacité des équipements liés à la pratique du ski situés dans la zone tampon du bien est prévue par le Plan d'aménagement territorial et de faire une recommandation sur la possible inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril, et demande en outre à l'État partie de remettre à la mission une traduction anglaise du Plan d'aménagement territorial;

9. Demande par ailleurs à l'État partie de remettre au Centre du patrimoine mondial, avant le 1er février 2012, un rapport sur l'état de conservation du bien, y compris une confirmation de l'arrêt de tout projet d'aménagement inadapté, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 36e session en 2012.

Code de la Décision
35 COM 7B.21
Thèmes
Conservation
États Parties 1
Année
2011
Rapports sur l'état de conservation
2011 Parc national de Pirin
Documents
WHC-11/35.COM/20
Décisions adoptées par le Comité du patrimoine mondial à sa 35e session (UNESCO, 2011)
Contexte de la Décision
WHC-11/35.COM/7B.Add
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