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28COM 15B.99

Texte de la décision

Le Comité du patrimoine mondial,
1. Prenant acte que les autorités ukrainiennes ont fourni le rapport d’étude sur les
projets de conservation prévus ou exécutés à proximité du site du patrimoine
mondial (décision 27 COM 7B.80),
2. Exprime sa satisfaction à l’Etat partie pour les progrès réalisés quant aux
mesures prises pour remédier aux dommages causés par la construction de la
piscine souterraine et définir les limites du bien ;
3. Demande à l’Etat partie de tenir le Centre du patrimoine mondial et l’ICOMOS
informés de tout projet futur susceptible d’avoir un impact sur le bien.

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