Décision - 23COM XV.1-3 - Demandes d'assistance internationale
XV.1 Le Bureau s'est réuni durant la vingt-troisième session du Comité après approbation du budget d'assistance technique 2000 au titre du Chapitre III, pour prendre des décisions concernant les demandes d'assistance internationale ou en recommander au Comité.
XV.2 Les documents WHC-99/CONF.209/6, WHC-99/CONF.209/19 et WHC-99/CONF.209/INF.10 concernant les demandes d'assistance internationale ont été portés à l'attention du Comité et du Bureau. Le Secrétariat a souligné les difficultés qu'il a rencontrées lors de la préparation du document de travail en raison de la progression constante du nombre de demandes d'assistance internationale, en particulier celles qui lui sont parvenues après la date limite prescrite du 1er septembre 1999, conformément au paragraphe 112 des Orientations. Selon le Secrétariat, les bureaux régionaux du Centre du patrimoine mondial ont estimé qu'au total 55 demandes d'assistance internationale - dont une soumise le 2 décembre 1999 - contenaient suffisamment d'informations pour examen et décision par le Comité, le Bureau ou le Président.
XV.3 Le Secrétariat et les organes consultatifs ont rappelé la grande difficulté du traitement et de l'évaluation des demandes à présenter au Comité et au Bureau lorsqu'elles sont préparées et soumises à la dernière minute. L'ICCROM a souligné l'importance d'une évaluation appropriée pour permettre une large répartition des bénéfices, en faisant remarquer au Comité qu'aucune demande concernant la formation n'avait été transmise à l'ICCROM pour évaluation avant la date limite. Le Délégué de la Belgique, constatant la charge croissante de travail et les contraintes de temps auxquelles doivent faire face le Comité, les organes consultatifs et le Centre du patrimoine mondial, a souligné qu'il était important de disposer de suffisamment de temps pour étudier les documents de travail détaillés. Pour que le Secrétariat, les organes consultatifs et le Comité aient le temps d'examiner attentivement chaque demande et vu le montant limité des ressources disponibles au titre du budget d'assistance technique du Fonds du patrimoine mondial, le Comité a adopté le texte suivant :
« Le Comité a demandé instamment aux Etats parties de respecter la date limite de soumission de demandes d'assistance internationale, conformément au paragraphe 112 des Orientations, pour faire en sorte que le Secrétariat, les organes consultatifs et le Comité aient suffisamment de temps pour évaluer et examiner les demandes. Prenant note du nombre croissant de demandes d'assistance internationale soumises par les Etats parties et de l'augmentation des sommes demandées, le Comité a engagé les Etats parties, dans la mesure du possible, à planifier les activités bien à l'avance et en étroite coopération avec les organes consultatifs et le Secrétariat, afin de prévoir des projets qui aient un « effet multiplicateur » et soient susceptibles de générer des contributions de sources autres que le Fonds du patrimoine mondial, conformément au paragraphe 113 des Orientations. »
Document original de la décision