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28COM 15B.73

Texte de la décision

Le Comité du patrimoine mondial,
1. Rappelant le paragraphe 56 des Orientations,
2. Regrette la construction apparente d'une route immédiatement adjacente au
site, et l’installation apparente d'une ligne à haute tension sans en avoir
informé le Comité à l'avance, conformément au paragraphe 56 des
Orientations (2002) ;
3. Demande à l’Etat partie de clarifier les limites du bien ;
4. Prie instamment l’Etat partie d’élaborer un plan de gestion qui traite les
questions de conservation, de contrôle du développement, de gestion du
tourisme et des futures recherches sur l’art rupestre ;
5. Encourage l’Etat partie à améliorer la présentation du site en indiquant
clairement sur place son statut de patrimoine mondial et en donnant plus de
renseignements sur le site et son art rupestre ;
6. Demande au Centre du patrimoine et aux organisations consultatives
d'entreprendre une mission sur place, en coopération avec l’Etat partie, pour
évaluer l’état de conservation du site ;
7. Demande en outre à l’Etat partie de présenter au Centre du patrimoine mondial
un rapport actualisé, d’ici le 1er février 2005, pour examen par le Comité du
patrimoine mondial à sa 29e session en 2005. Ce rapport devrait comprendre :
a) une clarification du statut des aménagements réalisés dans le voisinage du
site, y compris la construction d’une route et d’une ligne électrique à haute
tension,
b) une mise à jour concernant la construction d’une passerelle métallique, en
particulier sur le rocher N° 57,
c) l’avancement du plan de gestion,
d) des cartes détaillées indiquant les limites du bien du patrimoine mondial,

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