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28COM 15B.70

Texte de la décision

Le Comité du patrimoine mondial,
1. Regrette que les autorités allemandes n’aient pas fourni les informations
concernant les projets de construction d’immeubles de grande hauteur
conformément au paragraphe 56 des Orientations (2002) ;
2. Notant les informations communiquées sur l’état actuel du site, en particulier
l’annonce de la poursuite de la mise en oeuvre du projet de construction,
3. Regrette que l’Etat partie n’ait pas encore créé de zone tampon pour le bien
malgré la demande du Comité lors de l’inscription ;
4. Prie instamment la Ville de Cologne de réexaminer les plans actuels de
construction quant à leur impact visuel sur le bien du patrimoine mondial de la
Cathédrale de Cologne, et demande que toute nouvelle construction respecte
l’intégrité visuelle du bien ;
5. Invite la Ville de Cologne à collaborer avec le Centre du patrimoine mondial et
l’ICOMOS à la révision des plans de construction ;
6. Rappelle l’article 11.4 de la Convention du patrimoine mondial et le
paragraphe 82 des Orientations (2002) sur le péril prouvé (notamment
l’altération grave de la cohérence architecturale et urbanistique, l’altération
grave de l’espace urbain) et la mise en péril (menaces du fait de plans
d’urbanisme) ;
7. Demande à l’Etat partie de soumettre un rapport de situation détaillé,
notamment en ce qui concerne les plans de construction, les études d’impact
visuel ainsi que l’aménagement d’une zone tampon, d’ici le 1er février 2005,
pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 29e session, en 2005 ;
8. Décide d’inscrire la Cathédrale de Cologne sur la Liste du patrimoine mondial
en péril.

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