28COM 14B.57
Texte de la décision
Le Comité du patrimoine mondial,
1. Considérant que la qualité des décisions du Comité dépend de la qualité, de
l’état complet et de l’opportunité de la documentation et de l’information
fournies par les Etats parties et les organisations consultatives,
2. Soulignant que l’examen des propositions d’inscription est un élément clé du
travail du Comité,
3. Décide que les principes énoncés ci-après doivent guider les évaluations et
présentations de l’ICOMOS et de l’UICN. Les évaluations et présentations
doivent :
a) se conformer à la Convention du patrimoine mondial et aux Orientations
pertinentes, ainsi qu’à toute nouvelle politique exposée par le Comité dans
ses décisions,
b) être effectuées avec un degré constant de professionnalisme,
c) suivre un modèle standard, tant pour les évaluations que pour les
présentations, à convenir avec le Centre du patrimoine mondial et indiquer
le nom du / des évaluateur(s) ayant effectué la visite sur le site,
d) indiquer clairement et de façon distincte si le site a ou non une valeur
universelle exceptionnelle, remplit les critères d’authenticité et/ou
d’intégrité et bénéficie d’un mécanisme/plan de gestion et d’une protection
juridique (articles 23, 24, 43, 44 des Orientations) (2002),
e) faire référence aux décisions du Comité et aux demandes du Comité
concernant la proposition d’inscription considérée,
f) ignorer ou écarter toute information soumise par l’Etat partie après le 31
mars de l’année où la proposition d’inscription est examinée. Si des
informations sont reçues après cette date et ne sont pas prises en compte
dans l’évaluation, l’Etat partie doit en être informé. Cette date limite doit
être rigoureusement respectée,
g) inclure le coût total approximatif du processus d’évaluation, avec une
estimation des contributions volontaires, afin que les membres du Comité
en aient une idée claire,
4. Demande à l’ICOMOS et à l’UICN de considérer les implications, en termes
de ressources, de l’évaluation des Listes indicatives et, lors de la 7e session
extraordinaire, de la communication aux Etats parties d’informations en retour
sur les propositions concernant leur conformité ou non au critère de « valeur
universelle exceptionnelle » et leur contribution ou non à la représentativité de
la Liste du patrimoine mondial. Il est demandé aux organisations consultatives
de faire un rapport sur ces implications à la 7e session extraordinaire du
Comité du patrimoine mondial ;
5. Demande également au Centre du patrimoine mondial de :
a) Informer l’Etat partie dans les 30 jours suivant la réception d’un dossier de
proposition d’inscription pour lui indiquer s’il est considéré ou non comme
complet et s’il a été reçu conformément au calendrier établi dans l’article
65 des Orientations (2002),
b) S’assurer qu’aucune proposition d'inscription n’est transmise à l’ICOMOS
ou à l’UICN pour évaluation à moins d’être complète, conformément aux
Orientations (2002) et comme énoncé dans la décision du Comité 6
EXT.COM 7,
c) Mettre en place, en consultation avec les organisations consultatives, un
mécanisme de vérification factuelle de leurs rapports d’évaluation par
l’Etat partie,
d) S’assurer que les documents sont distribués dans les deux langues de
travail au moins six semaines avant le début de la réunion, conformément
au Règlement intérieur,
e) Fournir à chaque session ordinaire du Comité une liste des propositions
d’inscription reçues et de celles qui ont été transmises aux organisations
consultatives comme complètes, comme cela a été demandé au Comité
dans sa décision 26 COM 14,
6. Décide de mettre en place un mécanisme permettant de s’assurer que l’Etat
partie a la possibilité de corriger ce qu’il considère comme des erreurs
factuelles faites lors de la présentation de sa proposition d'inscription ;
7. Demande en outre au Conseiller juridique d’étudier les implications juridiques
d’une mesure qui imposerait aux membres du Comité de s’abstenir de proposer
l’inscription d’un site durant leur mandat, que les membres du Comité n’ayant
pas de site sur la Liste du patrimoine mondial soient dégagés ou non de cette
mesure ;
8. Insiste sur le besoin pour le Comité d’obtenir la garantie que les propositions
d'inscription remplissent toutes les conditions requises telles qu’énoncées dans
les Orientations avant l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial, et sur la
nécessité de maintenir la crédibilité de la Liste du patrimoine mondial ;
9. Demande enfin au Directeur général de fournir les ressources appropriées pour
assurer le fonctionnement du Secrétariat et de veiller à ce qu’elles soient
affectées aux activités essentielles du Comité.
10. Décide d’envisager à sa prochaine session les moyens de garantir que les
ressources appropriées sont procurées pour assurer le fonctionnement des
organisations consultatives.



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