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Règlement financier du Fonds du patrimoine mondial

L'article 15 de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel (ci-après dénommée « la Convention »), porte création d'un Fonds dit « Fonds du patrimoine mondial », ci-après dénommé « le Fonds », qui doit être constitué en fonds-en-dépôt, conformément aux dispositions du Règlement financier de l'Unesco. En conséquence, aux termes de l'article 6.7 du Règlement financier de l'Organisation, le Directeur général a établi le règlement financier particulier ci-après applicable à la gestion de ce Fonds.

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1. Objet du Fonds

1.1 Ce Fonds a pour objet de recevoir les contributions des sources indiquées à l'alinéa 3.1.ci-après et d'effectuer des paiements sur ces ressources, pour contribuer à la protection des biens qui font partie du patrimoine mondial, culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle, conformément aux termes de la Convention et du présent Règlement.

2. Exercice financier du Fonds

2.1 L'exercice financier comprend les deux années consécutives coïncidant avec l'exercice financier du budget ordinaire de l'Unesco.

3. Constitution des fonds

3.1 Les ressources du Fonds sont constituées par :

  1. les contributions versées par les Etats membres parties à la Convention conformément à son Article 16 ;
  2. les versements, dons ou legs que pourront faire :
    1. d'autres Etats ;
    2. l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, les autres organisations du système des Nations Unies, notamment le Programme des Nations Unies pour le développement et d'autres organisations intergouvernementales ;
    3. des organismes publics ou privés ou des personnes privées ;
  3. tout intérêt dû sur les ressources du Fonds ;
  4. le produit des collectes et les recettes des manifestations organisées au profit du Fonds et
  5. toutes autres ressources considérées comme recevables par le Comité du patrimoine mondial.

3.2 Aux termes de l'article 16 de la Convention, les contributions des Etats qui n'ont pas fait la déclaration visée au paragraphe 2 du même article sont calculées conformément au barème fixé tous les deux ans par l'Assemblée générale des Etats parties à la Convention.

3.3 Les modalités du paiement de toutes les contributions des Etats parties à la Convention sont déterminées par la première Assemblée générale des Etats parties à la Convention.

4. Dépenses

4.1 Les ressources du Fonds ne peuvent être affectées qu'à des activités définies par le Comité du patrimoine mondial et pouvant prendre les formes suivantes :

  1. études sur les problèmes artistiques, scientifiques et techniques que posent la protection, la conservation, la mise en valeur et la réanimation du patrimoine culturel et naturel, tel qu'il est défini par la Convention ;
  2. mise à la disposition d'experts, de techniciens et de main-d'œuvre qualifiée pour veiller à la bonne exécution du projet approuvé ;
  3. formation de spécialistes de tous niveaux dans le domaine de l'identification, de la protection, de la conservation, de la mise en valeur et de la réanimation du patrimoine culturel et naturel ;
  4. fourniture de l'équipement que l'Etat intéressé ne possède pas ou n'est pas en mesure d'acquérir ;
  5. prêts à faible intérêt, ou sans intérêt, qui pourraient être remboursables à long terme ;
  6. octroi, dans des cas exceptionnels et spécialement motivés, de subventions non remboursables.

4.2 Les dépenses sont engagées dans les limites des fonds disponibles.

4.3 Le solde non utilisé du Fonds peut être reporté d'un exercice financier sur le suivant.

5. Fonds de réserve

5.1 Il est constitué un fonds de réserve pour faire face aux demandes d'assistance résultant de calamités naturelles ou de catastrophes, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 2 de l'article 21 de la Convention. Le montant du fonds de réserve à transférer du Fonds du patrimoine mondial est déterminé de temps à autre par le Directeur général.

6. Comptabilité

6.1 Le Directeur général fait tenir la comptabilité nécessaire et présente dans son rapport financier annuel les comptes, faisant ressortir pour l'exercice financier auquel ils se rapportent les recettes et les dépenses du Fonds.

6.2 Les comptes annuels du Fonds sont présentés en dollars des Etats-Unis d'Amérique. Toutefois, des écritures peuvent être tenues en toutes monnaies, selon ce que le Directeur général peut juger nécessaire.

6.3 Le Directeur général soumet les comptes annuels pour vérification au Commissaire aux comptes de l'Unesco.

6.4 Le Directeur général soumet les comptes à l'Assemblée générale des Etats parties à la Convention.

7. Dépôt des Fonds

7.1 Le Directeur général désigne la banque ou les banques dans lesquelles sont déposés les avoirs du Fonds.

8. Placement des fonds

8.1 Le Directeur général est autorisé à placer à court terme les sommes figurant au crédit du Fonds.

8.2 Les intérêts produits par ces placements sont portés au crédit du Fonds.

9. Dispositions générales

9.1 A l'exception des dispositions ci-dessus, le Fonds est administré conformément au Règlement financier de l'Unesco.

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