Annexe XII

ORIENTATIONS ET PRINCIPES
REGISSANT L'UTILISATION DE L'EMBLEME
DU PATRIMOINE MONDIAL
Note: Pour harmoniser les versions anglaise et française de ce document, une phrase manquante, imprimée en caractères gras, a été ajoutée dans la version anglaise après le titre du chapitre sur la réalisation de plaques, et des modifications minimes, également en caractères gras, ont été apportées à la version française.
ORIENTATIONS ET PRINCIPES
REGISSANT L'UTILISATION DE L'EMBLÈME
PREAMBULE
L'emblème du patrimoine mondial (ci-après "l'emblème"), créé par l'artiste M. Olyff sous contrat avec l'UNESCO, a été adopté par la deuxième session du Comité du patrimoine mondial comme l'emblème officiel de la Convention du patrimoine mondial, symbolisant l'interdépendance des biens culturels et naturels. Bien qu'aucune mention ne soit faite de l'emblème du patrimoine mondial ou de sa création dans la Convention, son utilisation a été encouragée par le Comité pour identifier des biens protégés par la Convention et inscrits sur la liste du patrimoine mondial depuis son adoption en 1978.
Le Comité du patrimoine mondial est responsable de la détermination de l'utilisation de l'emblème du patrimoine mondial et de la formulation de la politique régissant son utilisation.
L'emblème du patrimoine mondial symbolise la Convention, signifie l'adhésion des Etats parties à la Convention et sert à identifier les sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial. Il est associé à la connaissance du public sur la Convention et constitue l'imprimatur de la crédibilité et du prestige de la Convention. Par dessus tout, il est une représentation des valeurs universelles représentées par la Convention.
L'emblème du patrimoine mondial a aussi un potentiel de financement extérieur qui peut être utilisé pour faire ressortir la valeur commerciale des produits auxquels il est associé. Un équilibre est nécessaire entre l'utilisation de l'emblème pour faire progresser les objectifs de la Convention et optimiser la connaissance de la Convention dans le monde entier et la nécessité de prévenir son usage abusif à des fins inexactes, inappropriées et commerciales non autorisées ou à d'autres fins.
Les Orientations et Principes régissant l'utilisation de l'emblème ne doivent pas devenir un obstacle à la coopération pour les activités de promotion. Les autorités responsables d'étudier et de décider des utilisations de l'emblème (voir ci-dessous) ont besoin de grandes lignes sur lesquelles fonder leurs décisions.
Applicabilité de ces Orientations et principes
Les Orientations et Principes proposés dans ce document couvrent toutes les propositions d'utilisation de l'emblème par :
Responsabilités des Etats Parties
Les Etats parties à la Convention doivent prendre toutes les mesures possibles pour empêcher l'utilisation de l'emblème dans leur pays respectif par tout groupe ou pour tout motif qui ne soit pas explicitement reconnu par le Comité. Les Etats parties sont incités à utiliser pleinement la législation nationale y compris la législation sur les marques commerciales.
ELARGISSEMENT DES UTILISATIONS APPROPRIEES DE L'EMBLEME
L'emblème du patrimoine mondial devrait être apposé avec le logo de l'UNESCO sur tous les biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, mais toutefois de façon à ne pas les enlaidir.
Réalisation de plaques destinées à commémorer l'inscription de biens sur la Liste du patrimoine mondial
Lorsqu'un bien est inscrit sur la Liste du patrimoine mondial, l'Etat partie devra, dans toute la mesure du possible, apposer une plaque pour commémorer cette inscription. Ces plaques sont destinées à informer le public, national ou étranger, que le site qu'il visite a une valeur particulière, reconnue par la communauté internationale ; autrement dit que le bien est exceptionnel et a une signification non seulement pour une seule nation mais pour le monde entier. Mais les plaques ont également pour objectif d'informer le public sur l'existence de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, ou en tout cas sur la notion du patrimoine mondial et sur la Liste qui la concrétise.
Pour réaliser ces plaques, le Comité a adopté les orientations suivantes :
-la plaque devrait être placée dans un endroit où elle soit bien visible par les visiteurs, sans nuire à l'esthétique des lieux ;
-l'emblème du patrimoine mondial devra y figurer ;
-le texte devrait mentionner la valeur exceptionnelle universelle du bien: à cet égard, il pourrait être utile de décrire très brièvement les caractéristiques du bien qui lui confèrent cette valeur. Les Etats parties qui le souhaiteraient pourraient utiliser les descriptions parues dans différentes publications et en dernier lieu pour l'exposition du patrimoine mondial et qui peuvent être obtenues auprès du Secrétariat ;
-le texte devrait également faire référence à la Convention et surtout à l'existence de la Liste du patrimoine mondial, et à la reconnaissance internationale que l'inscription sur cette Liste implique (en revanche, il ne paraît pas indispensable de mentionner à quelle session du Comité cette inscription a eu lieu) ; il peut être souhaitable que le texte soit rédigé en plusieurs langues, dans le cas de sites accueillant de nombreux visiteurs étrangers.
Le Comité propose le texte suivant à titre de référence :
"Au titre de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, (nom du bien) figure sur la Liste du patrimoine mondial. L'inscription sur cette Liste consacre la valeur universelle exceptionnelle d'un bien culturel ou naturel afin qu'il soit protégé au bénéfice de toute l'humanité."
Le texte pourrait être suivi éventuellement d'une brève description du bien concerné.
D'autre part, les autorités nationales devraient inciter les sites du patrimoine mondial à utiliser largement l'emblème, par exemple sur leur papier à lettres, leurs brochures et les uniformes de leur personnel.
Les tiers a qui a été accordé le droit de créer des produits de communication associés à la Convention du patrimoine mondial et aux sites doivent rendre l'emblème suffisamment visible. Ils doivent éviter de créer un emblème ou un logo différent pour ces produits.
PRINCIPES
Il est demandé aux autorités responsables d'utiliser dorénavant les principes suivants dans leur prise de décisions concernant l'utilisation de l'emblème :
(1) L'emblème doit être utilisé pour tous les projets nettement associés à la mission de la Convention, y compris, dans toute la mesure où cela est techniquement et légalement possible, pour ceux déjà approuvés et adoptés, afin de promouvoir la Convention.
(2) Une décision d'approuver l'utilisation de l'emblème doit être fortement liée à la qualité et la teneur du produit avec lequel il doit être associé et non au volume des produits devant être commercialisés ou au bénéfice financier attendu. Les principaux critères d'approbation doivent être la valeur éducative, scientifique, culturelle ou artistique du produit proposé en rapport avec les principes et valeurs du patrimoine mondial. L'autorisation ne doit pas être donnée de manière routinière pour apposer l'emblème sur des produits qui n'ont aucune valeur éducative, ou une valeur éducative extrêmement faible comme les tasses, tee-shirts, pins et autres souvenirs touristiques. Les exceptions à cette politique seront examinées pour des manifestations spéciales comme des réunions du Comité et des cérémonies d'inauguration de plaques.
(3) Toute décision autorisant l'utilisation de l'emblème doit être sans ambiguïté aucune et en respectant les objectifs et valeurs explicites et implicites de la Convention du patrimoine mondial.
(4) Excepté lorsque cela est autorisé conformément à ces principes, il n'est pas légitime que des entités commerciales utilisent l'emblème directement sur leurs propres matériels pour montrer qu'elles soutiennent le patrimoine mondial. Le Comité reconnaît toutefois que toute personne physique, organisation ou société est libre de publier ou de produire ce qu'elle considère approprié concernant les sites du patrimoine mondial mais l'autorisation officielle de le faire sous l'emblème du patrimoine mondial reste la prérogative exclusive du Comité et doit être exercée comme ce qui est prescrit dans les Orientations et Principes.
(5) L'utilisation de l'emblème par d'autres parties contractantes ne devrait normalement être autorisée que dans les cas où l'utilisation proposée a un rapport direct avec les sites du patrimoine mondial. De telles autorisations peuvent être accordées après agrément des autorités nationales des pays concernés.
(6) Dans les cas où aucun site spécifique du patrimoine mondial n'est concerné ou n'est le principal objectif de l'utilisation proposée, comme les séminaires généraux et/ou ateliers sur des questions scientifiques ou des techniques de conservation, l'autorisation d'utilisation peut être accordée uniquement sur accord express conformément à ces Orientations et Principes. Les demandes pour de telles utilisations doivent spécifier la manière dans laquelle l'utilisation proposée pourra contribuer de manière positive à la mise en valeur de la mission de la Convention.
(7) L'autorisation d'utiliser l'emblème ne devrait pas être accordée à des agences de voyage, des compagnies aériennes ou à tout autre type d'entreprises ayant un but essentiellement commercial, excepté dans des circonstances exceptionnelles et lorsqu'il peut être démontré qu'une telle utilisation est manifestement bénéfique au patrimoine mondial en général et à des sites précis du patrimoine mondial. De telles demandes d'utilisation nécessiteront une approbation conformément à ces Orientations et Principes et l'accord des autorités nationales des pays concernés.
Le Centre ne doit accepter aucune publicité, aucun voyage ou autres contreparties promotionnelles d'agences de voyages ou autres sociétés similaires en échange ou au lieu d'une rémunération financière pour l'utilisation de l'emblème.
(8) Lorsque des retombées commerciales sont attendues, le Centre devrait s'assurer que le Fonds du patrimoine mondial reçoit une juste part des revenus et conclure un contrat ou autre accord précisant la nature des ententes régissant le projet et les arrangements en matière d'apport de revenus au Fonds. Dans tous les cas d'utilisation commerciale, tout le temps de travail des membres du personnel et les coûts liés au personnel affecté par le Centre ou par d'autres intervenants, comme il convient, pour toute activité, en dépassement de la base nominale, doivent être intégralement à la charge de la partie demandant l'autorisation d'utiliser l'emblème.
Les autorités nationales sont aussi invitées à s'assurer que leurs sites ou le Fonds du patrimoine mondial reçoivent une juste part des revenus et à préciser la nature des accords régissant le projet et la répartition des bénéfices.
(9) Si des sponsors sont recherchés pour la fabrication de produits de diffusion jugés nécessaires par le Centre, le choix du ou des partenaires devra au minimum se conformer aux critères énoncés à l'Annexe V des "Internal Guidelines for Private Sector Fund-Raising in Favour of UNESCO", ainsi qu'à des directives complémentaires sur les appels de fonds que le Comité pourrait prescrire. La nécessité de ces produits doit être exposée clairement et justifiée dans des rapports écrits qui nécessiteront un accord conforme à ce que peut prescrire le Comité.
procédure d'autorisation pour L'utilisa-
tion de L'EMBLÈME DU PATRIMOINE MONDIAL
A. SIMPLE accord des autorités nationales
Les autorités nationales peuvent accorder l'utilisation de l'emblème à une entité nationale, à condition que le projet, qu'il soit national ou international, se rapporte uniquement à des sites du patrimoine mondial se trouvant sur le même territoire national. La décision des autorités nationales devrait être dictée par les Orientations et Principes.
B. accord necessitant un contrôle de la qualite de la teneur
Toute autre demande d'autorisation d'utilisation de l'emblème doit adopter la procédure suivante:
DROIT DES ETATS PARTIES D'EXERCER UN CONTROLE DE QUALITE
L'autorisation d'utiliser l'emblème est inséparablement liée aux conditions selon lesquelles les autorités nationales peuvent exercer le contrôle de qualité sur les produits auxquels l'emblème est associé.
(1) Les Etats parties à la Convention sont les seules parties autorisées à approuver la teneur (images et texte) de tout produit distribué paraissant sous l'emblème du patrimoine mondial concernant les sites se trouvant sur leur territoire.
(2) Les Etats parties qui protègent légalement l'emblème doivent réexaminer ces utilisations.
(3) D'autres Etats parties peuvent choisir d'examiner les utilisations proposées ou adresser ces propositions au Centre du patrimoine mondial. Les Etats parties sont chargés de désigner une autorité nationale appropriée et d'informer le Centre s'ils souhaitent examiner les utilisations proposées ou déterminer les utilisations inappropriées. Le Centre tiendra une liste des autorités nationales responsables.
Formulaire d'approbation de la teneur
[Nom de l'organisme national responsable] formellement identifié comme responsable de l'approbation de la teneur des textes et des photos se rapportant aux sites du patrimoine mondial situés sur le territoire de [nom du pays], confirme par les présentes à [nom du producteur] que le texte et les images qu'il a soumis pour le/les sites du patrimoine mondial [nom des sites] sont [approuvés] [approuvés sous réserve des modifications suivantes demandées] [ne sont pas approuvés]
(Supprimer toute mention inutile et fournir au besoin une copie corrigée du texte ou une liste signée des corrections).
Notes:
Il est recommandé que le parafe du responsable national soit apposé sur chaque page de texte.
Un délai d'un mois à compter de leur accusé de réception est accordé aux autorités nationales pour autoriser la teneur, à la suite de quoi les producteurs peuvent considérer que la teneur a été tacitement approuvée, à moins que les autorités nationales ne demandent pas écrit un délai plus long.
Les textes devront être fournis aux autorités nationales dans l'une des deux langues officielles du Comité ou dans la langue officielle (ou dans l'une des langues officielles) du pays dans lequel se trouvent les sites, selon ce qui convient aux deux parties.