Patrimoine mondial https://whc.unesco.org?cid=305&l=fr&action=list&searchDecisions=&search_theme=21&index=61&maxrows=20&mode=rss Centre du patrimoine mondial - décision du Comité 90 fr Copyright 2024 UNESCO, World Heritage Centre Wed, 25 Sep 2024 19:29:58 EST UNESCO, World Heritage Centre - Decisions https://whc.unesco.org/document/logowhc.jpg https://whc.unesco.org 37 COM 7B.13 Parc national de Lorentz (Indonésie) (N 955) Le Comité du patrimoine mondial,

1.  Ayant examiné le document WHC-13/37.COM/7B.Add,

2.  Rappelant la décision 3 5 COM 7B.1 5 , adoptée à sa 35e session (UNESCO, 2011),

3.  Prend note que l’État partie n’a pas soumis de rapport sur l’état de conservation du bien au 1er février 2013 et note les informations fournies par l’État partie dans son rapport du 22 mai 2013 ;

4.  Note avec une vive inquiétude l’intention de l’État partie de poursuivre la construction de la route lac Habema – Nduga – Kenyem sans qu’une étude environnementale stratégique (EES) du plan de transport intégré pour la Papouasie dans le contexte du bien n’ait été entreprise et considère que la continuation de la construction de la route lac Habema – Nduga – Kenyem et le projet de route Jayapura – Wamena – Mulia, si construites à travers le bien, représenteraient un danger potentiel manifeste pour sa valeur universelle exceptionnelle (VUE) conformément au paragraphe 180 des Orientations , et seraient une raison évidente d’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril ;

5.  Prie instamment l’État partie d’assurer la protection et la conservation de la VUE du bien de manière rigoureuse et d’éviter la fragmentation de l’aire naturelle largement intacte qui constitue le bien ;

6.  Demande à l’État partie de faire part d’informations détaillées sur la reprise du projet d’autoroute Trans-Papouasie et les mesures prises pour garantir la protection de la VUE du bien ;

7.  Réitère sa demande à l’État partie de mettre totalement en œuvre les recommandations des missions de 2008 et 2011 et de réaliser en priorité ce qui suit :

a)  cesser toute construction de route à l’intérieur du bien et réhabiliter les routes récemment construites et en atténuer les impacts,

b)  étudier plus avant et traiter le dépérissement des forêts et élaborer des orientations de gestion pour toutes les parties prenantes concernées entreprenant des activités sur le territoire du bien pour contenir la propagation du dépérissement,

c)  passer en revue l’établissement du budget pour le bien afin de s’assurer que les ressources servent à traiter les principales menaces qui pèsent sur sa VUE,

d)  renforcer les capacités du personnel du parc à gérer des problèmes écologiques, techniques et sociologiques complexes ;

8.  Demande également à l’État partie de fournir une version électronique et trois copies imprimées du Plan de gestion et du Plan de zonage pour examen par le Centre du patrimoine mondial et l’UICN ;

9.  Demande en outre à l’État partie d’inviter une mission UICN de suivi réactif sur le bien afin d’en évaluer l’état de conservation, en particulier en relation avec les impacts dus à la construction de la route, d’assister l’État partie à développer une stratégie de conservation permettant de garantir la conservation et la protection stricte de la VUE du bien pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 38e session en 2014 ; 

10.  En appelle à la communauté internationale pour aider l’État partie à résoudre les sérieux obstacles qui empêchent une gestion efficace du parc notamment un financement, un suivi et un matériel de surveillance, des capacités et une expertise technique du personnel limités ;

11.  Demande par ailleurs à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2015 un rapport sur l’état de conservation du bien, faisant état des progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations des missions de 2008 et 2011, ainsi que des résultats de l’étude environnementale stratégique (EES) du programme de transport intégré pour la province de Papouasie, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 39e session en 2015.

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https://whc.unesco.org/fr/decisions/5032 wh-support@unesco.org Sun, 16 Jun 2013 00:00:00 EST
37 COM 7B.17 Parc national de Pirin (Bulgarie) (N 225) Le Comité du patrimoine mondial,

1.  Ayant examiné le document WHC-13/37.COM/7B.Add,

2.  Rappelant la décision 36 COM 7B.18 , adoptée à sa 36e session (Saint-Pétersbourg, 2012),

3.  Note qu’un projet d’amendement du plan de gestion pour le Parc national de Pirin qui autoriserait d’autres projets d’aménagement dans les limites de la zone tampon du bien, est en cours d’étude par l’Etat partie ;

4.  Demande à l’État partie de s’assurer que l’amendement proposé est en adéquation avec la Stratégie 2010 pour le tourisme naturel durable, et qu’un mécanisme de suivi approprié est mis en place pour les activités de ski et les autres activités dans la zone tampon, comme demandé par le Comité et la Mission de suivi réactif 2011, avant que ne soit approuvé le projet d’amendement ;

5.  Demande également à l’État partie d’entreprendre une Evaluation stratégique environnementale pour le développement de la zone tampon, comprenant des consultations avec les parties intéressées, et prie l’État partie de s’assurer que ces propositions n’auront pas un impact négatif sur la Valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, et particulièrement sur son intégrité ;

6.  Réitère sa demande à l’État partie de confirmer qu'aucun nouvel aménagement destiné à la pratique du ski ne sera autorisé et réaffirme sa position selon laquelle tout aménagement supplémentaire destiné à la pratique du ski, d'une piste de ski ou d'une infrastructure liée à cette pratique sur le territoire du bien constituera la condition d'une inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril ;

7.  Prie instamment l’État partie d’accélérer la mise en œuvre des recommandations restantes de la mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN de 2011 sur le bien, qui ne sont pas encore intégralement appliquées à ce jour ;

8.  Demande en outre à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2014 , un rapport sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des recommandations ci-dessus, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 38e session en 2014.

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https://whc.unesco.org/fr/decisions/5036 wh-support@unesco.org Sun, 16 Jun 2013 00:00:00 EST
37 COM 7B.18 Parc national du Gros-Morne (Canada) (N 419) Le Comité du patrimoine mondial,

1.  Ayant examiné le document WHC-13/37.COM/7B.Add,

2.  Note avec une vive inquiétude les projets de forage et de fracturation hydraulique de trois puits expérimentaux onshore-to-offshore dans le voisinage immédiat du bien qui pourraient avoir un impact sur la valeur universelle exceptionnelle et en particulier sur l’intégrité du bien en conséquence de pollution, infrastructure industrielle et chocs sur les formations géologiques ;

3.  Prie instamment l’État partie de finaliser l’Evaluation d’impact environnemental pour étudier les impacts potentiels sur la VUE du bien et de soumettre un exemplaire de l’EIE au Centre du patrimoine mondial, conformément au paragraphe 172 des Orientations , avant qu’une quelconque décision qu’il serait difficile d’inverser ne soit prise ;

4.  Demande à l’État partie d’inviter une mission de suivi réactif conjointe Centre patrimoine mondial/UICN sur le bien pour évaluer ces risques ;

5.  Demande également à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2014 , un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien, incluant les conclusions du processus d’évaluation environnementale, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 38e session en 2014.

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https://whc.unesco.org/fr/decisions/5037 wh-support@unesco.org Sun, 16 Jun 2013 00:00:00 EST
37 COM 7B.20 Pitons, cirques et remparts de l’Ile de La Réunion (France) (N 1317) Le Comité du patrimoine mondial,

1.  Ayant examiné le document WHC-13/37.COM/7B,

2.  Rappelant la décision 34 COM 8B.4 , adoptée à sa 34e session (Brasilia, 2010),

3.  Accueille favorablement les progrès réalisés par l’État partie dans la définition d’un plan de gestion et la mise en œuvre d’une stratégie pour lutter contre les espèces exotiques invasives, et demande à l’État partie d’assurer tous les moyens techniques et financiers pour la mise en œuvre effective à long terme de ces dispositifs, et de prendre les mesures nécessaires pour évacuer le bétail du bien ;

4.  Demande également à l’État partie de :

a)  renforcer les moyens pour l’éradication du goyavier de Chine (Psidium cattleianum) dans les limites du bien, en veillant à ce que cet objectif soit inscrit dans les aménagements forestiers et les programmes pluriannuels, et appuyer la restructuration de la filière de production de goyaves dans la zone tampon,

b)  élaborer une stratégie de prévention, de surveillance et d’intervention rapide contre les incendies en veillant à éviter les impacts des moyens mis en œuvre sur les valeurs du bien, particulièrement de ne pas ouvrir de nouvelles pistes et de privilégier la mise à disposition de moyens aériens de lutte contre les incendies pendant la période sèche,

c)  assurer une coordination étroite entre les différents acteurs sur les actions à mettre en œuvre pour la gestion du feu, en veillant à impliquer la population dans la surveillance des incendies ;

5.  Recommande à l’État partie de solliciter l’expertise de l’UICN en matière de gestion post-incendie et de contrôle des espèces exotiques invasives ;

6.  Demande en outre à l’État partie de développer une stratégie de gestion du tourisme pour le bien en prenant en compte les résultats de l’étude, actuellement en cours, d’évaluation de l’impact potentiel des manifestations sportives de grande ampleur sur la Valeur universelle exceptionnelle du bien ;

7.  Rappelle que le projet de développement de la géothermie est incompatible avec le statut de patrimoine mondial et demande par ailleurs à l’État partie de respecter l’engagement pris en 2010, lors de l’inscription du bien et d’abandonner définitivement le projet de géothermie dans la plaine des sables ;

8.  Rappelle également que les activités économiques telles que l'agriculture, la sylviculture, la production d'énergie et le tourisme doivent être gérées de manière à ne pas nuire à l’intégrité ni à la VUE du bien, que les projets de développement des activités économiques ayant un impact potentiel sur le bien doivent faire l’objet d’évaluations d’impact environnemental conformes aux normes internationales de bonne pratique et demande de plus à l’État partie de soumettre les rapports de ces évaluations d’impact environnemental au Centre du patrimoine mondial, conformément au Paragraphe 172 des Orientations ;

9.  Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2015, un rapport détaillé sur l’état de conservation du bien, et sur la mise en œuvre de ce qui précède.

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https://whc.unesco.org/fr/decisions/5039 wh-support@unesco.org Sun, 16 Jun 2013 00:00:00 EST
37 COM 7B.21 Volcans du Kamchatka (Fédération de Russie) (N 765bis) Le Comité du patrimoine mondial,

1.  Ayant examiné le document WHC-13/37.COM/7B,

2.  Rappelant la décision 36 COM 7B.21, adoptée à sa 36e session (Saint-Pétersbourg, 2012),

3.  Note avec inquiétude que l’État partie signale des menaces potentielles sur le bien provenant de zones adjacentes, qui se font chaque année plus prégnantes, et regrette que l’État partie ne communique pas d’informations suffisamment détaillées sur les tendances des populations de faune sauvage dans le périmètre du bien, ni sur la mise en œuvre de plusieurs des recommandations de la mission de suivi réactif de 2007 ;

4.  Considère qu’en l’absence de ces informations, l’état de conservation actuel et l’efficacité de la gestion du bien ne peuvent pas être pleinement évalués ;

5.  Note également avec une vive préoccupation le déclin des populations de rennes sauvages et de mouflons des neiges, et encourage l’État partie à créer une aire de conservation afin de mieux protéger les lieux d’hivernage de ces espèces comme cela a été proposé par la Commission pour la conservation des espèces rares et menacées du kraï du Kamchatka ;

6.  Accueille avec satisfaction la clarification de l’État partie indiquant qu’il n’y a aucun projet d’implantation de centrale hydroélectrique à l’intérieur du bien et lui demande de fournir des informations détaillées sur d’éventuels projets de construction de centrale hydroélectrique sur la rivière Zhupanova, zone clé d’hivernage du renne sauvage à l’extérieur du bien, et sur leur impact potentiel sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE), en joignant les doubles des évaluations d’impact environnemental dès qu’elles seront disponibles, avant de prendre des décisions irréversibles, en vertu du paragraphe 172 des Orientations  ;

7.  Réitère sa demande à l’État partie de clarifier les apparentes contradictions relatives à la surface totale des quatre parcs naturels régionaux constitutifs du bien, en fournissant des informations complètes, avec les cartes, les “spécifications” des limites appliquées en 2010 pour les quatre parcs et une carte détaillée montrant les limites de toutes les composantes du bien ;

8.  Prie instamment l’État partie d’appliquer dans leur intégralité les recommandations de la mission de suivi réactif de 2007, notamment celles qui concernent le développement et la mise en œuvre d’un plan de gestion intégrée et d’une structure de coordination, d’un plan de gestion d’ensemble du tourisme et le renforcement de la capacité institutionnelle des administrations du bien, en termes de ressources humaines et financières ;

9.  Demande également à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2015 , un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et la mise en œuvre des points évoqués précédemment, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 39e session en  2015.

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https://whc.unesco.org/fr/decisions/5040 wh-support@unesco.org Sun, 16 Jun 2013 00:00:00 EST
37 COM 7B.22 Lac Baïkal (Fédération de Russie) (N 754) Le Comité du patrimoine mondial,

1.   Ayant examiné le document WHC-13/37.COM/7B.Add,

2.   Rappelant la décision 36 COM 7B.22 , adoptée à sa 36e session (Saint-Pétersbourg, 2012),

3.   Accueille avec satisfaction la décision de l’État partie de fermer la Papeterie Baïkalsk, ainsi que le sommaire du plan de fermeture et un calendrier soumis au Centre du patrimoine mondial comprenant les mesures envisagées afin de prendre en compte l’héritage industriel de l’usine ;

4    Prie instamment l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial d’ici le 1 février 2014 un plan de fermeture et un calendrier détaillés ;

5.   Demande à l’État partie de s’assurer que tous les plans pour l’usage future du site de la Papeterie Baïkalsk feront l’objet d’une étude d’impact environnementale vigoureuse, comprenant l’évaluation spécifique des impacts potentiels directes, indirectes et cumulatifs sur la valeur universelle exceptionnelle du bien, et de soumettre les résultats de telles études au Centre du patrimoine mondial, conformément au paragraphe 172 des Orientations  ;

6.   Prend note avec inquiétude des impacts potentiels sur le bien du projet de construction d’un barrage sur la rivière Orkhon en Mongolie et demande également aux États parties de la Fédération de Russie et de Mongolie de remettre des informations complémentaires sur l’état d’avancement de ce projet ainsi que sur les évaluations d’impact environnemental prévues dans le but de quantifier son impact potentiel, conformément au paragraphe 172 des Orientations ;

7.   Accueille également avec satisfaction la confirmation que l’exploration minière demeure interdite dans la zone écologique centrale du Territoire naturel de Baïkal, mais note également avec inquiétude que la licence d’extraction de minerai sur le gisement de Kholodninskoye reste en vigueur jusqu’en mars 2025 ;

8.   Rappelle également que l’exploitation minière est incompatible avec le statut de patrimoine mondial, et prie aussi instamment l’État partie de révoquer la licence d’exploitation minière ;

9.   Exprime son inquiétude quant à un certain nombre d’importantes menaces existantes et potentielles pour le bien, en particulier les aménagements en cours et prévus dans les zones économiques spéciales du « Port de Baïkal » et de la « Porte de Baïkal » ; les modifications à la législation fédérale qui autorisent l’aménagement d’infrastructures touristiques dans le polygone de biosphère de la réserve naturelle de protection stricte de Barguzinskiy; les modifications rapportées dans les réglementations de la réserve naturelle de protection stricte de Baïkalo-Lenskiy ; la pollution de la rivière Selenga ainsi que la pollution atmosphérique ;

10. Réitère sa demande auprès de l’État partie afin qu’il développe, dans le cadre de la loi spéciale pour le Lac Baïkal, un plan intégré de gestion pour le bien et un plan d’aménagement du territoire, lesquels devront prendre en compte l’ensemble des projets envisagés, y compris ceux situés sur le territoire des zones économiques spéciales du « Port de Baïkal » et de la « Porte de Baïkal », afin de garantir que leur mise en œuvre se fasse de manière compatible avec la valeur universelle exceptionnelle et les conditions d’intégrité du bien ;

11.  Prie en outre instamment l’État partie d’évaluer l’impact potentiel sur la valeur universelle exceptionnelle du bien des projets susmentionnés au moyen d’évaluations d’impact environnemental et d’en soumettre les conclusions au Centre du patrimoine mondial avant que toute décision définitive ne soit prise quant à leur mise en œuvre, conformément au paragraphe 172 des Orientations ;

12. Demande en outre à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2014 , un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points susmentionnés, y compris un rapport détaillé sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan de fermeture pour la Papeterie Baïkalsk, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 38e session en 2014.

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https://whc.unesco.org/fr/decisions/5028 wh-support@unesco.org Sun, 16 Jun 2013 00:00:00 EST
37 COM 7B.23 Caucase de l’Ouest (Fédération de Russie) (N 900) Le Comité du patrimoine mondial,

1.  Ayant examiné le document WHC-13/37.COM/7B,

2.  Rappelant la décision 36 COM 7B.23 adoptée à sa 36e session (Saint-Pétersbourg, 2012),

3.  Exprime son inquiétude quant aux modifications de la protection légale du bien qui ont permis le développement d’infrastructures touristiques de grande ampleur sur le plateau de Lagonaki situé au sein des limites du bien et réitère sa demande à l’État partie de veiller à ce qu’aucune infrastructure touristique ou de ski de grande ampleur ne soit réalisée à l’intérieur du bien ;

4.  Bien que l’État partie ait réitéré ses engagements à ne pas développer de nouveaux éléments de construction majeurs qui pourraient modifier la valeur universelle exceptionnelle (VUE) au sein des limites du bien, le Comité estime que l’installation de toute nouvelle construction sur le plateau de Lagonaki, y compris dans les massifs de Fisht et Oshten, constituerait un motif d’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril, conformément au paragraphe 180 des Orientations et à ses décisions antérieures ;

5.  Prend note des conclusions de la mission conjointe de suivi Centre du patrimoine mondial/UICN de 2012, qui observe une augmentation des pressions anthropiques sur le bien, et prie l’État partie de mettre en œuvre toutes ses recommandations, en particulier :

a)  élaborer une stratégie de tourisme durable globale et un plan d’ensemble pour le bien et les zones spécifiques protégées adjacentes, en privilégiant des activités touristiques ayant un faible impact et en veillant à ce que les projets d’infrastructure à vocation touristique et récréative n’affectent pas la VUE du bien,

b)  s’assurer qu’aucune zone clé pour la VUE du bien et d’importante biodiversité ne soit incluse au sein des composantes du Polygone de la biosphère de la réserve naturelle intégrale du Caucase, qui pourrait être utilisée pour la construction d’infrastructures récréatives et qu’aucune activité ne soit autorisée à l’intérieur du polygone dès lors qu’elle nuit à l’intégrité du bien,

c)  clarifier d’urgence la délimitation de la zone tampon septentrionale de la réserve naturelle intégrale du Caucase, qui fait partie du bien, et rétablir sa protection légale,

d)  garantir que les impacts potentiels de tout élément de construction majeure à l’intérieur du bien sur sa VUE soient attentivement évalués et qu’une évaluation d’impact environnemental (EIE) soit remise au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives avant de prendre une décision, conformément au paragraphe 172 des Orientations ,

e)  finaliser la délimitation exacte du périmètre de toutes les composantes du bien, établir une zone tampon fonctionnelle pour le bien et soumettre au Centre du patrimoine mondial une carte actualisée du bien et de sa zone tampon,

f)   garantir la mise en œuvre d’un plan de gestion général pour le bien en élaborant un plan d’action et en créant un organe de coordination pour l’ensemble du bien,

g)  adapter les « certificats » des monuments naturels qui font partie du bien pour assurer que toute l’exploitation forestière, y compris la coupe sanitaire, la construction de routes, de passerelles, de lignes électriques et autres infrastructures de communication ne soient pas autorisées et que la construction d’autres éléments de construction majeures utilisées pour des activités récréatives soit interdite,

h)  suspendre toute construction et/ou extension de bâtiments et d’installations dans la vallée supérieure de la Mzimta au sein des limites du bien et renforcer le statut de protection légale de cette zone ;

6.  Prend acte de l’intention de l’État partie de soumettre une proposition de modification des limites en excluant du bien des parties du plateau de Lagonaki qui seraient dégradées et en y incluant d’autres parties, et rappelle que cette proposition doit être clairement justifiée au titre de la VUE pour laquelle le bien a été inscrit, devrait reposer sur des données scientifiques fiables et être soumise en tant que nouvelle proposition d’inscription, conformément au paragraphe 165 des Orientations  ;

7.  Demande également à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2014, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien, accompagné d’un rapport d’avancement de la mise en œuvre des recommandations énoncées ci-devant et par la mission, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 38e session en 2014.

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https://whc.unesco.org/fr/decisions/5029 wh-support@unesco.org Sun, 16 Jun 2013 00:00:00 EST
37 COM 7B.24 Forêts vierges de Komi (Fédération de Russie) (N 719) Le Comité du patrimoine mondial,

1.  Ayant examiné le document WHC-13/37.COM/7B,

2.  Rappelant la décision 36 COM 7B.24 , adoptée à sa 36e session (Saint-Pétersbourg, 2012),

3.  Prenant note de l’information reçue récemment de l’État partie qui confirme les progrès notoires réalisés dans la préparation d’une proposition de modification significative des limites du bien visant à clarifier le statut juridique de tous les éléments du bien et à son expansion avec 215 000 hectares de forêts vierges uniques et prend également note de l’intention de l’État partie de soumettre la proposition de modification des limites importante d’ici le 1er février 2014 ;

4.  Prend en outre note de la déclaration faite par l’État partie comme quoi aucune exploitation aurifère du gisement de « Chudnoe » n’est mise en œuvre ;

5.  Exprime sa préoccupation concernant le fait que l’État partie poursuit́ les activités d’exploration aurifère au sein du bien et n’a pas annulé les modifications de limites qui ont privé de protection juridique quatre aires au sein du bien, dont la concession d’exploitation aurifère de 19,9 kilomètres carrés, et note que les cartes soumises avec la proposition d’inscription montrent clairement qu’aucune aire au sein du bien n’a été exclue et que, par conséquent, ces quatre aires sont bel et bien dans les limites du bien tel qu’inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en 1995 ;

6.  Considère que ces points constituent clairement un danger avéré pour la Valeur universelle exceptionnelle du bien, conformément au paragraphe 180 des Orientations  ;

7.  Demande à l’État partie de mettre en œuvre les  mesures suivantes :

a)  révoquer ou bloquer les licences d’exploration et d’exploitation déjà concédées,

b)  annuler les modifications de limites apportées au Parc national de Yugyd Va ;

8.  Rappelle que l’exploitation minière est incompatible avec le statut de patrimoine mondial, politique soutenue par la déclaration de politique internationale du Conseil international des mines et métaux (CIMM) de ne pas entreprendre de telles activités dans les biens du patrimoine mondial, et fait appel aux compagnies minières concernées de ne pas poursuivre l’exploitation aurifère sur le territoire du bien et aux institutions financières qui soutiennent les activités d’exploitation minière de suspendre leur soutien financier ;

9.  Rappelle également que toute modification des limites proposées d’un bien du patrimoine mondial est soumise à des procédures officielles au moins aussi rigoureuses que celles visées dans la proposition d’inscription du bien, et qu’elle doit être examinée selon la procédure prévue pour les modifications majeures de limites, comme demandé au paragraphe 165 des Orientations  ;

10.  Demande également à l’État partie, en consultation avec le Centre du patrimoine mondial et l’UICN, d’élaborer une déclaration rétrospective de valeur universelle exceptionnelle pour examen par le Comité du patrimoine mondial ;

11.  Recommande à l’État partie d’inviter une mission consultative de l’UICN ;

12.  Demande en outre à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2014 , un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre de ce qui précède, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 38e session en 2014.

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https://whc.unesco.org/fr/decisions/5030 wh-support@unesco.org Sun, 16 Jun 2013 00:00:00 EST
37 COM 7B.25 Montagnes dorées de l'Altaï (Fédération de Russie) (N 768rev) Le Comité du patrimoine mondial,

1.  Ayant examiné le document WHC-13/37.COM/7B.Add,

2.  Rappelant la décision 36 COM 7B.25 , adoptée à sa 36e session (Saint-Pétersbourg, 2012),

3.  Exprime sa plus vive inquiétude quant au nouveau décret 212 N 202, en date du 2 août 2012, de la République de l’Altaï qui autorise « la construction et l’exploitation d’objets linéaires ainsi que de structures qui en font partie intégrante », qui affaiblit les dispositions légales de protection du bien, et rappelle que, conformément au paragraphe 180 des Orientations , la modification du statut de protection légale d’une zone incluse dans le territoire d’un bien est considérée comme un danger potentiel pour sa valeur universelle exceptionnelle et constitue une raison d’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril ;

4.  Prend note avec préoccupation des rapports selon lesquels des études préparatoires sur l’itinéraire du gazoduc sur le territoire du bien ont été menées depuis sa 36e session ;

5.  Prend note des informations soumises par l’État partie indiquant qu’à la date du 30 avril les travaux de conception du projet du gazoduc de l’Altaï ont été suspendus et qu’aucun financement ne sera attribué aux travaux de conception pour la période de 2014 à 2015 ;  

6.  Rappelle sa position selon laquelle toute décision visant à poursuivre le projet de gazoduc traversant le territoire du bien représenterait un danger avéré pour sa valeur universelle exceptionnelle tel que décrit par le paragraphe 180 des Orientations , et constituerait un cas patent d’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril ;

7.  Réitère également sa demande auprès de l’État partie afin qu’il prenne une décision catégorique d’abandonner le projet de construction du gazoduc de l’Altaï traversant le bien et prie instamment l’État partie de garantir qu’aucuns travaux préparatoires ne sont entrepris sur le territoire du bien et que le Gouvernement de la République d’Altaï restaure le statut de protection légale de la zone de silence de Ukok, en conformité avec les conditions requises en matière de protection par la Convention ;

8.  Demande à l’État partie de garantir que des évaluations d’impact environnemental sont soumises au Centre du patrimoine mondial pour tout projet d’aménagement d’infrastructures, y compris le gazoduc et les projets hydroélectriques, sur le territoire du bien ou aux alentours de celui-ci, susceptibles d’avoir des conséquences sur sa valeur universelle exceptionnelle, conformément au paragraphe 172 des Orientations ;

9.  Demande également à l’État partie de poursuivre ses efforts de mise en œuvre des recommandations de la mission de suivi réactif de 2012 ;

10.  Rappelle également sa position selon laquelle toutes les questions juridiques concernant les biens naturels de la Fédération de Russie, constitués d’aires protégées fédérales et régionales, soient traitées dans un cadre juridique national d’ensemble pour la protection et la gestion des biens naturels du patrimoine mondial, afin de garantir l’accomplissement des obligations de l’État partie aux termes de la Convention et demande en outre à l’État partie d’organiser un atelier pour aider à établir ce cadre, en consultation avec le Centre du patrimoine mondial et l’UICN ;

11.  Demande par ailleurs à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2015 , un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et la mise en œuvre de ce qui précède, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 39e session en 2015.

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https://whc.unesco.org/fr/decisions/5033 wh-support@unesco.org Sun, 16 Jun 2013 00:00:00 EST
37 COM 7B.26 Forêts primaires de hêtres des Carpates et forêts anciennes de hêtres d’Allemagne (Slovaquie / Allemagne / Ukraine) (N 1133bis) Le Comité du patrimoine mondial,

1.  Ayant examiné le document WHC-13/37.COM/7B.Add,

2.  Rappelant la décision 35 COM 8B.13 , adoptée à sa 35e session (UNESCO, 2011),

3.  Exprime son inquiétude quant au niveau de menaces susceptibles d’affecter la valeur universelle exceptionnelle et l’intégrité du bien et quant à l’absence de réponse de gestion adéquate pour remédier à ces pressions ;

4.  Demande à l’État partie de Slovaquie de veiller à ce qu’une stratégie globale de développement autour de la partie slovaque du bien et des orientations pratiques pour atteindre une protection efficace de sa valeur universelle exceptionnelle et en particulier de son intégrité soient incluses dans le plan de gestion demandé par le Conseil de l’Europe, afin de garantir que les exigences de la Convention et celles du Conseil de l’Europe puissent être satisfaites dans un plan de gestion unique ;

5.  Demande également à l’État partie de Slovaquie de renforcer la coopération entre les différents ministères et agences concernés pour la gestion du bien et de veiller à ce que le statut de patrimoine mondial du bien soit reconnu dans leurs plans et stratégies ;

6.  Prie l’État partie de Slovaquie de cesser toute activité d’exploitation forestière non durable au sein des sites qui constituent le bien du patrimoine mondial ;

7.  Rappelle qu’une évaluation d’impact sur l’environnement (EIE) devrait être réalisée et soumise au Centre du patrimoine mondial pour l’ensemble des projets de développement sur le territoire du bien et dans ses environs susceptibles d’affecter sa valeur universelle exceptionnelle conformément au paragraphe 172 des Orientations , et demande en outre à l’État partie de Slovaquie de cesser immédiatement tout développement d’infrastructure susceptible d’affecter la valeur universelle exceptionnelle du bien tant que les EIE ne sont pas réalisées ;

8.  Encourage les États parties d’Allemagne, Slovaquie et Ukraine à améliorer leur coopération transnationale et à mettre en œuvre les recommandations adoptées dans sa décision 35 COM 8B.13 , en particulier l’instauration d’un système de gestion intégrée pour le bien trilatéral garantissant la protection des liens fonctionnels entre les éléments du bien, ainsi que des plans de recherche et de suivi afin de surveiller le bien dans son ensemble, et de l’intensification du renforcement des capacités en vue d’un partage des bonnes pratiques ;

9.  Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2014, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et la mise en œuvre de ce qui précède, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 38e session en 2014. 

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https://whc.unesco.org/fr/decisions/5035 wh-support@unesco.org Sun, 16 Jun 2013 00:00:00 EST
37 COM 7B.27 Parc national de Doñana (Espagne) (N 685bis) Le Comité du patrimoine mondial,

1.  Ayant examiné le document WHC-13/37.COM/7B,

2.  Rappelant la décision 35 COM 7B.27 , adoptée à sa 35e session (UNESCO, 2011),

3.  Prend acte des efforts déployés en réponse aux recommandations de la mission conjointe Centre du patrimoine mondial/UICN/RAMSAR menée en 2011 et demande à l’État partie de poursuivre ces efforts ;

4.  Réitère sa préoccupation au sujet des impacts cumulatifs de plusieurs menaces pour la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, en particulier le dragage en profondeur de l’estuaire du Guadalquivir, le problème de captage excessif de l’aquifère de Doñana et les impacts potentiels de projets pétroliers au voisinage du bien, et considère que si ces problèmes ne sont pas efficacement traités, le bien pourrait répondre prochainement aux conditions d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril ;

5.  Accueille avec satisfaction la conclusion de la Déclaration d’impact environnemental de la raffinerie de Balboa et de son infrastructure associée, ainsi que la non-approbation de la construction de la raffinerie et de ladite infrastructure, et demande également à l’État partie d’informer le Centre du patrimoine mondial de toute révision possible de la décision, conformément au paragraphe 172 des Orientations  ;

6.  Prie instamment l’État partie de n’autoriser aucun dragage en profondeur du Bas-Guadalquivir et de veiller à ce que toute activité de dragage d’entretien soit écologiquement optimisée, conformément aux recommandations de la Commission scientifique et de la décision 35 COM 7B.27 ,et d’intégrerles conclusions de la Commission scientifique, en tant que conditions contraignantes, à la Déclaration d’impact environnemental ;

7.  Se déclare préoccupé des impacts potentiels de projets planifiés d’extraction et de stockage de gaz au voisinage immédiat du bien et demande en outre à l’État partie de s’assurer que l’impact potentiel sur la valeur universelle exceptionnelle du bien soit totalement étudié dans le cadre de l’Évaluation d’impact environnemental, et que les résultats soient transmis au Centre du patrimoine mondial, conformément au paragraphe 172 des Orientations  ;

8.  Demande par ailleurs à l’État partie d’investir davantage dans le suivi et la mise en œuvre des plans de préparation aux risques multiples, et d’établir des lignes de communication directe entre l’instance de gestion du bien et la raffinerie de La Rábida, étant donné l’expansion de cette raffinerie ;

9.  Demande de plus à l’État partie d’approuver et de mettre en œuvre sans délai le plan spécial de gestion des zones d’irrigation (situées au nord de la couronne forestière de Doñana) ;

10.  Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2014 , un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et la mise en œuvre de ce qui précède, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 38e session en 2014.

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https://whc.unesco.org/fr/decisions/5038 wh-support@unesco.org Sun, 16 Jun 2013 00:00:00 EST
37 COM 7B.28 Chaussée des géants et sa côte (Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord) (N 369) Le Comité du patrimoine mondial,

1.  Ayant examiné le document WHC-13/37.COM/7B.Add,

2. Rappelant la décision 36 COM 7C , adoptée à sa 36e session (Saint-Pétersbourg, 2012),

3. Regrette que l’État partie n’ait pas tenu le Comité pleinement informé du développement du golf de Runkerry avant que soient prises des décisions difficilement réversibles, conformément au paragraphe 172 des Orientations  ;

4. Réitère sa demande à l’État partie de stopper le projet de développement d’un terrain de golf jusqu'à la réalisation d'une évaluation de l'impact potentiel du projet d'aménagement sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien ;

5. Invite l’État partie à consulter le Centre du patrimoine mondial et l’UICN sur les modifications et autres solutions de rechange envisageables pour le projet de développement d’un terrain de golf afin d’éviter tout impact négatif sur la VUE du bien ;

6. Encourage fortement l’État partie à envisager de renforcer ses dispositions légales et son cadre de planification afin de permettre aux autorités nationales d’assurer leurs responsabilités en matière de mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial au niveau national concernant des projets de développement susceptibles d’avoir un impact sur les biens du patrimoine mondial, de veiller à ce que les impacts potentiels de tels développements sur la VUE de tout bien du patrimoine mondial situé sur son territoire soient correctement évalués dans le cadre d’une évaluation de l’impact sur l’environnement (EIE), ou d’une évaluation spécifique de l’impact sur le patrimoine (EIP), et enfin de s’assurer que les développements ayant un impact négatif sur la VUE ne soient pas autorisés ;

7. Demande à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2014 , un rapport sur l’état de conservation du bien et la mise en œuvre de ce qui précède, ainsi qu’une copie de la EIE du projet de développement d’un terrain de golf de Runkerry, y compris une évaluation complète de son impact sur la VUE du bien. 

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https://whc.unesco.org/fr/decisions/5041 wh-support@unesco.org Sun, 16 Jun 2013 00:00:00 EST
37 COM 7B.29 Aires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas (Brésil) (N 1032) Le Comité du patrimoine mondial,

1.  Ayant examiné le document WHC-13/37.COM/7B.Add,

2.  Rappelant la décision 36 COM 7B.30 , adoptée à sa 36e session (Saint-Pétersbourg, 2012),

3.  Réitère son inquiétude que la majorité du territoire de la composante Chapada dos Veadeiros de ce bien en série continue de ne pas bénéficier du statut de parc national et que son intégrité n'est plus garantie ;

4.  Reconnaît les actions positives entreprises par l’État partie pour développer de nouvelles unités de conservation dans le but de restaurer une partie de la protection légale qui a été perdue, et note que le processus de mise en place d’une protection et d’une gestion efficaces, basées sur une consultation publique, prend plus de temps que prévu ;

5.  Considère que les modifications de limites actuellement envisagées par l’État partie correspondraient à une modification majeure et exigeraient la formulation d’une nouvelle proposition d’inscription, comme le prévoit le paragraphe 165 des Orientations  ;

6.  Rappelle à l’État partie que, tant qu’une telle proposition d’inscription soit présentée pour examen par le Comité du patrimoine mondial, le bien, tel qu’il est reconnu par la Convention du patrimoine mondial, ne bénéficie plus d’un statut de protection légale adéquat et est par conséquent considéré comme étant en péril, conformément au paragraphe 180 (b) (i) des Orientations  ;

7.  Considère également que si des progrès importants pour traiter le manque de protection de certaines zones du bien ne sont pas réalisés d’ici la 39e session du Comité du patrimoine mondial, ou si se profile une menace importante avant cette date, il sera envisagé d’inscrire le bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril ;

8.  Demande à l’État partie de finaliser l’établissement de nouvelles unités de conservation à l’intérieur ou en dehors du bien avant la fin 2013, en prenant en considération les critères suivants :

a)  la nécessité d’assurer une consultation publique optimale avec tous les propriétaires terriens concernés, et promouvoir et soutenir l’établissement de réserves de patrimoine naturel privées,

b)  l’application de régimes de gestion qui assurent la meilleure protection possible de la biodiversité et des processus écologiques, et assurent la pleine coopération en matière de gestion entre les agences fédérales et d’Etat, ainsi que les propriétaires privés. Au cas où les régimes de gestion ne garantiraient pas la protection intégrale de la valeur universelle exceptionnelle (VUE), des règlements complémentaires devront être mis en place,

c)  envisager l’extension du bien afin d’inclure les zones à l’intérieur dans et hors du bien possédant le meilleur statut de conservation, avec par ordre de priorité les zones de Rio das Pedras (dans le bien), São Bartolomeu, Rio dos Couros (au sud du bien), Ríos Macaco et Macaquinho (à l’intérieur et hors du bien) ;

9.  Demande également à l’État partie d’appliquer intégralement toutes les autres recommandations de la mission de suivi réactif de l’UICN de 2013 ;

10.  Demande en outre à l’État partie de soumettre, d’ici le 1er février 2015 , conformément au paragraphe 165 des Orientations , une proposition de modification majeure des limites du bien, pour examen par le Comité du patrimoine mondial, qui comportera des territoires supplémentaires possédant une valeur de conservation qui n’est plus actuellement une caractéristique du bien, de manière à composer un bien qui réponde aux exigences de VUE, assorti d’une gestion et d’une protection efficaces ;

11.  Demande par ailleurs à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2014 , un rapport sur l’état de conservation du bien, qui comprenne un rapport sur l’état d’avancement de la nouvelle proposition d’inscription, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 39e session en 2015. 

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https://whc.unesco.org/fr/decisions/5042 wh-support@unesco.org Sun, 16 Jun 2013 00:00:00 EST
37 COM 7B.30 Réserve de la cordillère de Talamanca - La Amistad / Parc national La Amistad (Costa Rica / Panama) (N 205bis) Le Comité du patrimoine mondial,

1. Ayant examiné le document WHC-13/37.COM/7B,

2. Rappelant la décision 36 COM 7B.31 , adoptée à sa 36e session (Saint-Pétersbourg, 2012),

3. Félicite les États parties pour les progrès accomplis afin de renforcer la coopération transfrontalière au niveau de la gestion du bien ;

4. Regrette que la construction du barrage de Bonyic ait continué sans prendre en considération au préalable les résultats de l’évaluation environnementale stratégique (EES) en cours et prie instamment les États parties de la compléter en priorité et conformément aux normes internationales relatives aux meilleures pratiques, en particulier:

a) analyser les impacts qui reposent sur des preuves et des données scientifiques, y compris les impacts alternatifs sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE),

b) évaluer les alternatives les moins préjudiciables, y compris celle du “non projet”,

c) assurer un vaste processus de consultation et de validation des parties prenantes ;

5. Regrette égalemen t que l’État partie panaméen n’ait pas suspendu la construction du barrage de Bonyic jusqu’à ce que l’EES ait été réalisée et ses résultats pris en considération, comme le demandait la décision 34 COM 7B.32 ;

6.   Note avec inquiétude les dommages irréversibles causés à la biodiversité d’eau douce dans au moins deux bassins versants (Changuinola et Bonyic) et l’absence de mesures adéquates pour atténuer la perte de biodiversité, et demande à l’État partie panaméen d’appliquer des mesures d’atténuation et de mettre en place un programme de suivi effectif de long terme afin d’être apte à en mesurer l’efficacité;

7. Note également avec inquiétude les conflits sociaux relatifs aux barrages hydroélectriques dans les deux pays, ce qui complique la gouvernance de la région élargie et multiplie les menaces directes provenant de projets de développement économique ;

8. Demande également aux États parties de mettre en application les autres recommandations de la mission de suivi réactif de l’UICN de 2013, en particulier:

a) ne pas autoriser d’autres projets d’aménagements hydroélectriques, miniers ou de construction de route à l’intérieur ou directement adjacents au bien, en particulier dans les aires protégées et les territoires autochtones voisins,

b) veiller à ce que tout nouveau développement économique planifié susceptible de porter préjudice au bien soit soumis à une évaluation d’impact environnemental (EIE) indépendante, accompagnée d’une évaluation spécifique des impacts sur la VUE du bien, et tienne compte de tous les éléments du processus à appliquer pour obtenir le consentement libre, préalable et éclairé des populations autochtones ayant des droits territoriaux sur les terres affectées,

c) garantir l’intégrité à long terme des bassins versants complets non touchés (de la source à la mer), qui font partie du bien à une altitude inférieure à 1200 mètres, afin de préserver les écosystèmes aquatiques qu’ils abritent,

d) harmoniser les plans de gestion des aires protégées qui constituent le bien dans le cadre d’un seul plan de gestion global,

e) compiler et suivre les données de terrain sur l’état actuel des activités humaines, l’intensité du pacage du bétail et l’impact sur la VUE, l’étendue des cultures illicites à l’intérieur et directement adjacentes au parc, y compris le nombre d’hectares affectés, le nombre de familles qui utilisent les ressources dans le périmètre du bien, et la nature et l’étendue des chemins de terre / pistes existants,

f)  continuer à augmenter les effectifs du parc et inclure les populations autochtones et les paysans locaux dans les efforts de suivi du parc pour assurer l’intégration des acteurs clés du programme de conservation;

9.  Demande en outre aux États parties de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2015 , un rapport conjoint sur l’état de conservation du bien, accompagné d’un rapport sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations qui précèdent, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 39e session en 2015.

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https://whc.unesco.org/fr/decisions/5043 wh-support@unesco.org Sun, 16 Jun 2013 00:00:00 EST
37 COM 7B.32 Zone de gestion des Pitons (Sainte-Lucie) (N 1161) Le Comité du patrimoine mondial,

1.  Ayant examiné le document WHC-13/37.COM/7B.Add,

2.  Rappelant la décision 36 COM 7B.34 , adoptée à sa 36e session (Saint-Pétersbourg, 2012),

3.  Rappelant également l’intervention de l’État partie à sa 34e session (Brasilia, 2010), aux termes de laquelle il s’engageait à appliquer un moratoire strict sur tout nouvel aménagement sur le territoire du bien,

4.  Rappelant en outre les préoccupations régulièrement exprimées par le Comité du patrimoine mondial quant à la possibilité que la valeur universelle exceptionnelle du bien ait déjà été considérablement, et potentiellement de manière irréversible, compromise par les aménagements passés sur le territoire du bien,

5.  Prend note des actions rapportées dans le rapport de l’État partie sur l’état de conservation du bien, y compris du choix d’un consultant pour réaliser l’étude sur les limites de changement acceptable, et accueille avec satisfaction les efforts entrepris par l’État partie afin d’améliorer la protection et la gestion du bien ;

6.  Prend acte de la déclaration précise de l’État partie selon laquelle, par le décret du cabinet No 58 adopté le 28 janvier 2012, un moratoire complet sur tout aménagement sur le territoire du bien sera appliqué et que « toutes les autorisations d’aménagement antérieures sont caduques et qu’aucune ne sera renouvelée » ;

7.  Estime qu’il est essentiel que le moratoire sur tout aménagement couvre et soit effectif sur toute l’étendue du territoire du bien jusqu’à ce que des règlementations précises de contrôle de l’aménagement, qui satisfassent aux exigences du Comité du patrimoine mondial, soient finalisées et mises en vigueur au moyen des instruments législatifs nécessaires, ces règlementations devant être basées sur les conclusions de l’étude sur les limites de changement acceptable ;

8.  Estime également que si l’aménagement venait une nouvelle fois à être autorisé avant cette échéance l’intégrité du bien serait clairement compromise, ce qui conduirait à envisager l’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril ;

9.  Demande à l’État partie, si tant est que les travaux de construction n’aient pas commencé, de n’autoriser aucun autre projet d’aménagement jusqu’à l’achèvement de l’étude sur les limites de changement acceptable et des règlementations et orientations en matière d’aménagement, et leur intégration légale au sein de la procédure officielle d’examen de l’aménagement ;

10.  Demande également à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2014 , un rapport sur l’état de conservation du bien, insistant tout particulièrement sur les progrès accomplis dans l’élaboration d’un système efficace de contrôle de l’aménagement et la confirmation de la mise en œuvre effective et poursuivie du contrôle de l’aménagement sur le territoire du bien, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 38e session en 2014.

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https://whc.unesco.org/fr/decisions/5044 wh-support@unesco.org Sun, 16 Jun 2013 00:00:00 EST
37 COM 7B.39 Basse vallée de l’Omo (Ethiopie) (C 17) Le Comité du patrimoine mondial,

1.  Ayant examiné le document WHC-13/37.COM/7B.Add,

2.  Rappelant la décision 20 COM 7D.64/65 , adoptée à sa 20e session (Merida, 1996),

3.  Exprime sa préoccupation concernant les projets du Kuraz Sugar Cane Development, qui pourraient avoir un impact négatif sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) de la Basse vallée de l’Omo, s’ils se situaient à l’intérieur du bien ou à ses abords ;

4.  Regrette que l’État partie n’ait pas répondu aux lettres  du Centre du patrimoine mondial concernant sa position officielle et la clarification de ses projets et de leur emplacement par rapport aux limites du bien ;

5.  Prie instamment à l’État partie de fournir des détails sur tous les projets d’aménagement prévus, ainsi que des documents sur les projets du Kuraz Sugar Cane Development – dont l’évaluation d’impact environnemental (EIE) effectuée en 2011 -  au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er décembre 2013, pour étude par les Organisations consultatives ;

6.  Demande à l’État partie d’effectuer des évaluations d’impact sur le patrimoine (EIP), en particulier pour les routes concernées et pour les constructions d’usines sucrières, et de les soumettre au Centre du patrimoine mondial pour étude par les Organisations consultatives, avant le début des travaux et avant la prise d’engagements irréversibles ;

7.  Exprime également sa préoccupation de l’absence de plan de gestion, ainsi que de l’absence de clarification des limites et de la zone tampon du bien ;

8.  Invite l’État partie à exécuter d’urgence ce qui précède, et l’ encourage à faire une demande d’assistance internationale pour cette réalisation ;

9.  Demande également à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2014 , un rapport sur l’état de conservation du bien, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 38e session en 2014.

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https://whc.unesco.org/fr/decisions/5051 wh-support@unesco.org Sun, 16 Jun 2013 00:00:00 EST
37 COM 7B.41 Villes anciennes de Djenné (Mali) (C 116 rev) Le Comité du patrimoine mondial,

1.  Ayant examiné le document WHC-13/37.COM/7B,

2.  Rappelant la décision 36 COM 7B.44 adoptée à sa 36e session (Saint-Pétersbourg, 2012,

3.  Prend note des actions réalisées par l’État partie sur le territoire du bien ;

4.  Prend également note avec une vive inquiétude des conditions de conservation qui prévalent, y compris du récent effondrement de bâtiments anciens et des progrès limités accomplis au cours des dernières années dans l’amélioration de ces conditions ;

5.  Prie instamment l’État partie, dans le cadre du plan d’action de l’UNESCO pour le Mali adopté le 18 février 2013, de coopérer avec le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives ainsi qu’avec tout organisme international compétent en la matière, afin d’identifier les moyens de mettre en œuvre les règles d’urbanisme existantes, de mettre à jour et d’approuver un plan de gestion et de conservation du bien et d’identifier des mécanismes destinés à améliorer les synergies entre les différentes parties prenantes, et ce, afin de garantir une conservation et une protection adaptées du tissu historique et des sites archéologiques ;

6.  Réitère sa demande auprès de l’État partie afin qu’il soumette au Centre du patrimoine mondial un document précisant les limites du bien, dans le cadre de la procédure d’inventaire rétrospectif ;

7.  Demande à l’État partie d’inviter une mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/ICOMOS afin d’évaluer l’état de conservation du bien, en particulier, la vulnérabilité de son architecture caractéristique, les conditions des composantes archéologiques du bien et les propositions de développement pour les différents secteurs, et, afin d’établir un plan d’action d’urgence pour la mise en œuvre des mesures prioritaires de conservation et de protection ;

8.  Demande également à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2014 , un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 38e session en 2014.

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https://whc.unesco.org/fr/decisions/5053 wh-support@unesco.org Sun, 16 Jun 2013 00:00:00 EST
37 COM 7B.46 Casbah d’Alger (Algérie) (C 565) Le Comité du patrimoine mondial,

1.  Ayant examiné le document WHC-13/37.COM/7B,

2.  Rappelant la décision 35 COM 7B.47 , adoptée à sa 35e session (UNESCO, 2011),

3.  Prend note des informations communiquées par l’État partie concernant les mesures prises pour protéger la valeur universelle exceptionnelle du bien et le félicite pour son engagement à obtenir des fonds substantiels pour les travaux de réhabilitation et de conservation dont le tissu urbain a urgemment besoin ;

4.  Encourage l’État partie à poursuivre ses efforts dans la mise en œuvre du Plan permanent de sauvegarde et de valorisation du bien approuvé ;

5.  Demande à l’État partie de soumettre, dès que possible, et avant qu’un quelconque engagement irréversible ne soit pris, une évaluation d’impact sur le patrimoine pour l’accès à la station de métro au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives ;

6.  Demande également à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2015 , un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et la mise en œuvre des points qui précèdent, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 39e session en 2015.

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https://whc.unesco.org/fr/decisions/5058 wh-support@unesco.org Sun, 16 Jun 2013 00:00:00 EST
37 COM 7B.47 Qal’at al-Bahreïn – ancien port et capitale de Dilmun (Bahrein) (C 1192bis) Le Comité du patrimoine mondial,

1.  Ayant examiné le document WHC-13/37.COM/7B.Add,

2.  Rappelant les décisions 32 COM 8B.54 et 33 COM 7B.53 adoptées à ses 32e (Québec, 2008) et 33e (Séville, 2009) sessions respectivement,

3.  Félicite l’État partie pour son engagement envers la conservation et la protection de la valeur universelle exceptionnelle du bien incluant ses conditions d’intégrité, et pour son étroite coopération avec le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives en faveur de l’identification d’autres solutions de tracé pour la Route N ;

4.  Invite l’État partie à poursuivre ses efforts en faveur de la protection du bien ainsi que sa coopération avec le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives ;

5.  Approuve la demande de l’État partie d’étudier diverses options pour l’emplacement du pont envisagé pour franchir le corridor visuel à une distance comprise entre 2 et 3 km du rivage et recommande vivement que la priorité soit donnée aux options susceptibles d’offrir la plus grande distance entre le pont et le rivage ;

6.  Demande à l’État partie de soumettre les résultats des études effectuées vis-à-vis de l’emplacement et de la conception du projet de pont au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives avant qu’une décision finale ne soit prise ;

7.  Réitère sa demande à l’État partie de finaliser le plan intégré de gestion et de conservation pour le bien et de soumettre, d’ici le 1er février 2014 , trois exemplaires imprimés et électroniques de ce plan, pour examen par le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives ;

8.  Demande également à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2015 , un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et la mise en œuvre des points qui précèdent, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 39e session en 2015. 

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https://whc.unesco.org/fr/decisions/5059 wh-support@unesco.org Sun, 16 Jun 2013 00:00:00 EST
37 COM 7B.48 Thèbes antique et sa nécropole (Egypte) (C 87) Le Comité du patrimoine mondial,

1.  Ayant examiné le document WHC-13/37.COM/7B,

2.  Rappelant la décision 36 COM 7B.50 , adoptée à sa 36e session (Saint-Pétersbourg, 2012),

3.  Note les informations communiquées par l’État partie sur la mise en œuvre de projets sur le bien et prie instamment l’État partie de limiter les interventions sur le bien aux seuls travaux essentiels de stabilisation jusqu’à ce que le plan de gestion intégrée soit entièrement élaboré et adopté ;

4.  Réitère sa demande à l’État partie, conformément au paragraphe 172 des Orientations , de soumettre des informations détaillées sur la planification et la conception des projets en cours ou envisagés, en particulier ceux se rapportant aux aménagements d’infrastructure, pour examen avant leur mise en œuvre ;

5.  Demande à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2015 , un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et la mise en œuvre des points qui précèdent, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 39e session en 2015. 

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https://whc.unesco.org/fr/decisions/5060 wh-support@unesco.org Sun, 16 Jun 2013 00:00:00 EST